En l’espèce, à la suite de violents orages, un mur de soutènement d’une propriété bordée par un canal d’évacuation d’eaux pluviales, s’était effondré. Le propriétaire demandait réparation du préjudice à la collectivité, propriétaire du canal.
En cas de dommages causés en raison de la garde d’ouvrages publics, la responsabilité de la collectivité est engagée sans nécessité de démontrer une faute de cette dernière. Seule la faute de la victime ou le cas de force majeure, peuvent l’exonérer de sa responsabilité.
La collectivité avait appelé en garantie le gestionnaire du réseau d’assainissement (affermage). Cet appel en garantie a été rejeté par le juge administratif.
En cas d’affermage (délégation limitée au fonctionnement de l’ouvrage), la responsabilité des dommages dus au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire. En revanche, la responsabilité des dommages imputables à l’existence, la nature et à la dimension de l’ouvrage, relève de la personne publique délégante.
En l’espèce, le dommage avait été causé par l’insuffisante capacité du réseau d’assainissement. Dès lors, le maître d’ouvrage, propriétaire de l’ouvrage, était responsable, et non le fermier.