A l’expiration du délai d’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite (articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme).
En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce non exigée en application du code de l’urbanisme (livre IV de la partie réglementaire).
Dès lors, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande illégale de pièce complémentaire puisse y faire obstacle.
Précision : Il s’agit d’un revirement de jurisprudence.
La combinaison des jurisprudences du 8 avril 2015 et du 9 décembre 2015 parvenait difficilement à satisfaire le principe de légalité (CE, 8 avril 2015, décembre 2015).
Elle permettait à l'Administration de prendre une décision illégale (demande de pièce ne pouvant être requise) et de faire tomber l'édifice des décisions tacites de non-opposition à déclaration ou des permis tacites.
Si, le pétitionnaire pouvait demander l'annulation de la demande de pièce complémentaire, celle-ci ne le rendait pas titulaire d'une décision favorable tacite (CE, 8 avril 2015 n° 365804).
Et si la décision d'opposition était illégale du fait de l'irrégularité de la demande de pièce de l'Administration, cette illégalité ne conférait pas davantage au pétitionnaire le bénéfice d'une décision implicite de non-opposition (CE, 9 décembre 2015, n° 390273, Commune Asnière-sur-Nouère).