1 / Convention d’occupation du domaine public par une exploitation privée
En l’espèce, le Sénat avait attribué, par convention, l’exploitation de six courts de tennis présents sur son domaine public à la Ligue de Paris de tennis pour 15 années. La société Paris Tennis, société concurrente, avait saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette convention.
La société Paris Tennis s’est pourvue en cassation après le rejet de sa demande, confirmé en appel.
Le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur l’application de la directive « Services » du 12 décembre 2006, aux conventions d’occupation du domaine public.
A ce titre, il a estimé que l’exploitation de ces courts de tennis constituait une activité de services. En conséquence, au sens de la directive, la convention, objet du litige, était une autorisation devant être soumise, préalablement à leur délivrance, à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Le Conseil d’Etat intègre donc les conventions d’occupation du domaine public dans le champ d’application de ladite directive, en imposant des obligations de publicité et de mise en concurrence pour leur conclusion.
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2 / Passation d’un bail emphytéotique sur le domaine privé communal
La mise en concurrence exigée en cas d’activité exercée sur le domaine public, disparaît lorsque le contrat affecte le domaine privé de la collectivité publique.
En l’espèce, il s’agissait d’un bail emphytéotique portant sur les murs et les dépendances d'un hôtel appartenant à la commune.
Dans ce cas, le bail ne constitue pas une autorisation permettant d'accéder à un service au sens de la Directive Services 2006/123/CE du 12 décembre 2006. Aucune publicité et aucune mise en concurrence n'ont à être organisées.
Dès lors, un bail emphytéotique consenti sur le domaine privé d'une personne publique, n'est pas soumis à une obligation de sélection préalable des candidats potentiels (CE, 2 décembre 2022, n° 455033vSociété Paris Tennis).
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