En l’espèce, le maire de Valence a délivré à la société M.Y.M un permis de construire pour un immeuble d’habitation, que les époux B. et C. ont attaqué. Ces derniers ont eu gain de cause en première instance. Mais, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé, qu’en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette, les requérants avaient été mis à même d’apprécier la portée et la consistance du projet. L’erreur de mention n’a pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
Le Conseil d’État confirme l’analyse de la cour administrative d’appel.
Il rappelle que les mentions qui figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier (C.E. 25 février 2019, n° 416610).
En principe, si les mentions prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
En revanche, la circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.


