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Urbanisme et environnement : travaux d’extension du réseau d’eau potable

 

Urbanisme et environnement : travaux d’extension du réseau d’eau potable

19 février, 2021 - 08:54 -- Conseil aux Col...

En l’espèce, le maire d’une petite commune de moins de 400 habitants avait rejeté une demande tendant à l’exécution des travaux de raccordement au réseau public d’eau potable de leur propriété située à l’extérieur du village. Les requérants se sont pourvus contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui a rejeté leur demande d’annulation.

1 / Le Conseil d’État fait droit à leur demande, la cour ayant commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si une zone de desserte avait été délimitée dans le secteur dans lequel les intéressés avaient leur propriété.

En effet, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents doivent délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme (deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement et de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales).
Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux.

En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable.

En outre, l’arrêt du Conseil d’Etat précise que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, sur le refus de réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d’eau d’une propriété située en dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones.

2/ Au même titre que la distribution d'eau potable, les collectivités sont également tenues de délimiter des zones d'assainissement collectif et non collectif pour lesquelles, il était alors indiqué, qu'elles bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (CE, 17 oct. 2014, n° 364720, Association cadre de vie et environnement de Lamorlaye).

Désormais, communes et EPCI compétents sont tenus, dans les zones d'assainissement collectif, d'accéder aux demandes de raccordement dans un délai raisonnable déterminé selon les critères voisins des contraintes techniques, du coût, du nombre et de l'ancienneté des sollicitations (CE, 24 nov. 2017, n° 396046).

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