Une commune compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, peut charger les services d'un EPCI des actes d'instruction (article R. 423-15 du code de l'urbanisme). Ces services n’émettent pas d’avis sur les dossiers soumis ; ils accomplissent des actes d'instruction nécessaires à la mise en état, au nom et sous l'autorité du maire (article R. 423-14 du code de l'urbanisme).
La commune devra se prononcer sur la demande d'autorisation ou la déclaration préalable, sans être liée par le contenu de cette instruction.
L'illégalité de la décision accordant ou refusant l'autorisation d'urbanisme ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, n'est susceptible d'engager que la responsabilité de la commune, qui en est l'auteur.
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