Lors de l’instruction des demandes de permis et des déclarations de travaux, si le dossier ne comprend pas les pièces exigées, l’administration est tenue de réclamer les pièces manquantes. Mais il peut arriver que le pétitionnaire fournisse, à la demande de l’administration, des pièces non prévues au dossier. Le Conseil d’État indique comment une telle irrégularité doit être appréciée.
En l’espèce, pour l’instruction d’une déclaration préalable de travaux déposée en vue de la réfection d’un hangar, le maire a demandé la communication de pièces complémentaires. Le pétitionnaire les a transmises. Si le maire s’est opposé à la déclaration préalable, il est apparu que l’administration ne s’est pas fondée sur les pièces complémentaires demandées.
Le Conseil d’État considère alors que lorsque le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme, cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation.
Toutefois, l’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l’autorité administrative n’ayant, par suite, pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de cette liste limitative.
Une demande illégale de pièces complémentaires peut affecter la régularité de la décision implicite d'opposition à une déclaration de travaux (défaut de production dans le délai prescrit de la pièce complémentaire sollicitée) sans constituer une décision implicite de non-opposition (CE, 9 décembre 2015, n° 390273, Commune Asnière-sur-Nouère) ou un permis tacite de construire (CAA Marseille, 6 octobre 2016, n° 14MA03673).


