En l’espèce, un riverain attaque l’arrêté du maire de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par un opérateur pour implanter un relais de radiotéléphonie. Il soutient que le projet est contraire au PLU qui prévoit que les projets de construction doivent être à 10 mètres au moins de l’axe des voies et à 10 mètres des limites séparatives.
Il s’avère que le PLU prévoit une exception à ces règles pour les ouvrages publics et les équipements indispensables à la sécurité. Le juge administratif considère que l’antenne de téléphonie n’entre pas dans ces exceptions.
En effet, l’opérateur est chargé d’une mission de service public, notamment pour la fourniture d’un service de télécommunication sur l’ensemble du territoire, mais c’est une personne morale de droit privé. Dès lors, le pylône servant de support à l’antenne de téléphonie mobile ne présente pas le caractère d’ouvrage public, même si les installations présentent un caractère d’intérêt général sans constituer des équipements indispensables à la sécurité.
Malgré tout, le juge administratif n’annule pas la non-opposition dans la mesure où le PLU fixe des règles applicables aux constructions à usage d’habitation et aux autres constructions. L’antenne de téléphonie relevant de la 2ème catégorie, n’est pas concernée par les dispositions du PLU applicables aux bâtiments disposant d’un faîtage. Les règles de distance précitées s’appliquaient aux bâtiments à usage d’habitation.