L’article L 480-1 du code de l’urbanisme dispose (…) que lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Dès lors, lorsque le maire constate une infraction en matière d’urbanisme, il doit en dresser procès-verbal.