En l’espèce, le marché concernait la réservation de places en crèche pour l'accueil collectif de jeunes enfants.
Le budget consacré à leur alimentation était retenu pour l'appréciation du critère financier basé sur le prix unitaire à la place, incluant nécessairement le prix des repas.
Le budget était également examiné pour évaluer la qualité des repas (projet d'établissement), sous-critère d'appréciation du critère de la valeur technique.
Le budget alimentaire n'était donc pas sans lien avec l'objet du marché. Même s’il ne reflétait pas à lui seul la qualité des repas, il n'en constituait pas le seul élément d'appréciation.
Le juge administratif en a déduit l'absence d'irrégularité de la méthode de notation.
Ainsi, un élément déterminé des offres peut être pris en compte pour l'appréciation à la fois du critère du prix et de celui de la valeur technique de la proposition.
Il suffit :
- qu'il ne soit pas dépourvu de tout lien avec le critère en cause,
- que les modalités de la notation de chaque critère, au moyen notamment de cet élément, permettent que la meilleure note soit attribuée à la meilleure offre,
- et que l'offre économiquement la plus avantageuse soit choisie.
Cette décision rappelle la liberté dont bénéficie l'acheteur public dans la définition de la méthode de notation pourvu qu'elle n'aboutisse pas à piétiner les principes de la commande publique ou au choix d'une offre qui ne serait pas la meilleure ou la plus avantageuse (CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune Belleville-sur-Loire).
Référence :



