En l’espèce, les deux personnes morales en cause étaient filiales d'un même groupe et les offres qu'elles avaient présentées pour l'attribution d'un accord-cadre multi-attributaires étaient identiques. L'acheteur public aurait dû écarter ces offres car présentées par un même soumissionnaire.
Un même opérateur ne peut présenter qu'une seule offre. Si le marché est alloti, ce dernier ne présentera qu'une seule offre par lot. Cette règle vaut évidemment pour les accords-cadres.
Le Conseil d’Etat tire ce principe des dispositions combinées du Code de la commande publique (CCP), qui définissent le soumissionnaire comme l'opérateur économique qui présente une offre (article L. 1220-3 du CCP) et précisent que l'offre est transmise en une seule fois.
Si plusieurs offres sont présentées, il n'est retenu que la dernière reçue avant l'expiration du délai de transmission des offres (article R. 2151-6 du CCP).
En outre, le dédoublement de personnalité morale pour contrevenir à la règle de l'unicité de l'offre se heurterait à la notion d'opérateur économique identifié par l'article L. 1220-1 comme une personne physique ou morale offrant des prestations sur le marché.
Le Conseil d'État déduit les caractéristiques du soumissionnaire unique bien que se présentant sous la forme de deux personnes morales. Celles-ci sont dépourvues d'autonomie commerciale du fait notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou dirigeants. Cette absence d'autonomie commerciale se traduit, par exemple, par une communauté totale ou partielle de moyens ou par des offres similaires pour un même lot.
La jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce sujet.
Ainsi, le juge administratif voit un seul et même candidat dans deux sociétés dont l'une, sans moyens propres, avait été créée par le fils de la gérante de l'autre, laquelle se disait prête à mettre ses moyens matériels à la disposition de la précédente.
L'absence de moyens distincts a conduit le Conseil d'État à voir un même candidat attributaire d'un nombre de lots supérieur au maximum prévu par le règlement de la consultation (CE, 11 juillet 2018, n° 418021, Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre).
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