À la suite d’observations du public sur le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée, le commissaire enquêteur avait recommandé de revoir la rédaction de plusieurs articles du projet de règlement de plan local d’urbanisme relatifs aux espaces libres et plantations de la commune. Après l’enquête publique, la collectivité a donc modifié ces articles en dispensant certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services ou d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire, du respect des règles relatives aux espaces libres de plantations
Le Conseil d’État précise qu’entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, le projet de plan ne peut subir de modifications qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête (article L. 153-43 du code de l’urbanisme).
Dès lors, les observations du public, les avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées joints au dossier de l’enquête, les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, doivent être regardées comme procédant de l’enquête.
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