L’instruction scolaire est obligatoire pour les enfants de 3 à 16 ans (article L 131-1 du de l’éducation). Le maire, comme agent de l’Etat, doit s’assurer que tous les enfants devant être scolarisés, satisfont à cette obligation.
Il doit établir la liste de tous les enfants résidant sur son territoire et soumis à l’obligation d’instruction scolaire (article L 131-6 du code de l’éducation). A cette fin, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données (article R 131-3 du même code). Son actualisation s’effectue à partir de l’état des mutations des effectifs des établissements adressés au maire mensuellement.
Les personnes habilitées à prendre connaissance de cette liste, peuvent signaler d’éventuels oublis au maire. Il s’agit des :
- conseillers municipaux,
- délégués départementaux de l’éducation nationale,
- membres de l’enseignement,
- assistants sociaux,
- agents,
- et du directeur académique.
Le maire peut demander aux organismes gérant le versement des prestations familiales de lui communiquer les données liées à l’identité de l’enfant concerné et celles de l’allocataire (article R 131-10 du code de l’éducation).
Précision : la loi séparatisme du 24 août 2021 a renforcé le contrôle des enfants scolarisés à la maison. La scolarisation au domicile doit être autorisée par l’inspecteur d’académie, qui en informe le maire. Les parents sont tenus de motiver leur demande en respectant les cas prévus par la loi : état de santé, itinérance, activités sportives ou artistiques… (article L 131-5 du code de l’éducation).
En cas de manquement à l’obligation scolaire, le maire ou l’inspecteur d’académie peuvent saisir le juge pénal ; infraction punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende (article L 131-9 du code de l’éducation).
Références :



