Quid de l’espace d’expression des élus de l’opposition sur les supports d’information de la commune ?
LE CONSEIL DU JURISTE
Des précisions sur le droit d'expression de l'opposition municipale ont été apportées récemment par deux arrêts du Conseil d’Etat.
L’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
1/ Au-delà du bulletin d’information, cette obligation s’étend à tous les supports dans lesquels la commune diffuse des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal :
- site internet (CAA Versailles, 17 avril 2009, n° 06VE00222),
- page Facebook (TA Melun, 30 nov. 2017, n° 1605943).
En revanche, certains juges ont exclu Twitter du champ de l'article L. 2121-27-1 du CGCT, compte tenu des caractéristiques techniques d'utilisation de cette application (TA Melun, 13 déc. 2018, n° 1611384).
L’arrêt du Conseil d’Etat du 14 avril 2022 (n° 451097) a confirmé que les supports dématérialisés rentrent dans le champ d'application de l'article L. 2121-27-1 du CGCT. Ainsi, les sites internet doivent être pris en considération, sans que la majorité puisse opposer le fait qu'une tribune d'expression pour l'opposition existe déjà sur un autre support.
2/ Le Conseil d'État a également répondu au fait de prévoir un espace d'expression spécialement dédié à la majorité municipale, en concurrence avec celui de l'opposition (14 avril 2022, n° 448912).
Précédemment , la cour administrative d’appel de Marseille avait estimé que rien n'y faisait obstacle, même si la rédaction du bulletin d'information était tenue par la majorité municipale (CAA Marseille, 16 déc. 2010, n° 08MA05127).
Cependant, il est à souligner que si l'expression de la majorité est d'une grande ampleur, elle risque de recouvrir les voix de l'opposition ou de les réduire considérablement.
Le Conseil d'État en a tenu compte en jugeant que l'article L. 2121-27-1 du CGCT n'a pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité.
En garantie, l'espace d’expression doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.
En l'espèce, la réduction de moitié de l'espace dévolu à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale et l'ouverture d'un espace aux élus de la majorité prévus par une délibération d'un conseil municipal définissant les modalités d'application de l'article L. 2121-27-1 du CGCT et modifiant son règlement intérieur, ne méconnaissent pas, à elles seules, cet article.
Ce n'est pas la réduction brutale de l'espace réservé à l'opposition qui est susceptible d'être problématique, mais l'étendue de cet espace. Une telle diminution n'est illégale que si elle aboutit à réserver à l'opposition un espace insuffisant ou inéquitablement réparti entre les diverses composantes politiques du conseil municipal.
Références :



