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Police de l’urbanisme : mise en œuvre du refus de raccorder un immeuble au réseau électrique

 

Police de l’urbanisme : mise en œuvre du refus de raccorder un immeuble au réseau électrique

10 novembre, 2022 - 11:05 -- Conseil aux Col...

En l’espèce, les consorts H avaient acquis en 2013 deux parcelles, sur lesquelles étaient édifiées sans permis de construire deux logements à usage d’habitation. Au cours du premier semestre 2016, sur injonction du maire de la commune, la société Enedis avait procédé à la suppression du branchement au réseau électrique de ces parcelles.
Le raccordement électrique fut rétabli le 4 août 2016 par le juge des référés à la demande des consorts H.

A la suite d’une nouvelle injonction du maire, le 27 octobre 2016, la société Enedis a supprimé une seconde fois le branchement. Le 9 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’injonction du maire et a enjoint à la commune de prendre auprès d’Enedis les mesures destinées au raccordement des logements sous astreinte.
Le 25 octobre 2018, le tribunal administratif a annulé l’injonction du maire.

Se plaignant du refus d’Enedis de procéder au rétablissement du branchement au réseau électrique de leurs parcelles, les consorts H ont assigné en référé la société Enedis pour obtenir la remise en état sous astreinte de ce raccordement.
Par une décision n° 20/02877du 4 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a ordonné à la société Enedis de raccorder à ses frais au réseau d’électricité les parcelles appartenant aux consorts H dans un délai de huit jours (astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai, pendant 90 jours).

La société Enedis s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article L. 111-12 du code l’urbanisme, le refus de raccorder un immeuble constitue une mesure de police de l’urbanisme destinée à assurer le respect des règles d’utilisation du sol. Ce refus de raccordement ne peut résulter que d’une décision de l’autorité administrative compétente (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 15 juin 2017, n° 16-16.838)

La suppression du raccordement au réseau électrique des parcelles concernées par la société Enedis, le 27 octobre 2016, était basée sur une injonction du maire en date du 23 septembre 2016, injonction annulée par la juridiction administrative. Cette suppression était donc dépourvue de base légale.
En outre, la décision de refus de procéder au raccordement au réseau opposé par la société Enedis et la privation d’électricité, constituaient un trouble manifestement illicite.

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