En l'espèce, un arrêt d'appel avait fixé le montant des indemnités revenant à l'exproprié au titre de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant. Elle était située dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain. L'exproprié contestait l'arrêt d'appel, qui fixait la date de référence au 18 avril 2011 pour l'estimation de sa parcelle.
Selon la Cour de cassation, le juge de la cour d'appel a exactement fixé la date de référence à la date contestée. Le bien exproprié était soumis à un droit de préemption auquel s’appliquait le code de l'urbanisme (articles L. 213-4, a) et L. 213-6). Ainsi, la dernière modification du plan local d'urbanisme, non contestée par l'exproprié, intéressant la zone où était situé le bien, était intervenue le 12 avril 2011. Elle était devenue effective le 18 avril 2011 après accomplissement des mesures de publicité.
En application des articles précités du code, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Par dérogation à la date prévue à l'article L. 322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette date de référence s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code.
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