Lors de l’élection du maire, le doyen d’âge, qui refuse de présider la séance du conseil, encourt-il d’être déclaré démissionnaire d’office ?
LE CONSEIL DU JURISTE
La présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire après le renouvellement du conseil municipal, compte parmi les fonctions, qui sont dévolues à ces élus par les lois (articles L. 2122-8 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)).
Tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une de ces fonctions, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif (article L. 2121-5 du CGCT).
En l’espèce, après les élections municipales, le doyen invité à présider la séance comme membre du conseil municipal, avait lu une déclaration énonçant qu’avec les membres de son groupe, il ne participerait pas à la suite de l’ordre du jour. Ensuite, ils avaient quitté la réunion.
Le maire avait saisi le tribunal administratif pour qu’il déclare le doyen démissionnaire d’office.
Le Conseil d’Etat a considéré que la cour administrative d’appel n’avait pas dénaturé les faits et les pièces du dossier, en écartant l'existence d'une excuse valable, au sens de l'article L. 2121-5 du CGCT. Elle était invoquée par le requérant pour justifier son refus de présider la séance du conseil municipal ayant pour objet l'élection du maire après le renouvellement du conseil municipal.
L’intéressé motivait son refus compte tenu d’une protestation électorale introduite devant le tribunal administratif contre le résultat des élections municipales 2020.
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