En l’espèce, une association syndicale libre (ASL) administrait un lotissement. A ce titre, elle avait demandé à la communauté d’agglomération de prendre en charge la gestion et l’entretien du réseau de distribution d’eau potable du lotissement.
Le président de la structure intercommunale avait rejeté la demande pour les raisons suivantes :
- les canalisations d’eau potable avaient été réalisées lors de la construction du lotissement en 1970 ;
- elles étaient destinées à répondre aux besoins propres du lotissement (desserte en eau potable des seuls résidents) ;
- les poteaux incendie édifiés par l’ASL n’étaient pas des ouvrages de distribution d’eau potable, mais destinés à lutter contre l’incendie.
Dès lors, ces ouvrages ne répondaient qu’aux besoins propres de l’ASL. Ainsi, les canalisations n’appartenaient pas au réseau public de distribution d’eau potable à la charge de la communauté d’agglomération.
La cour administrative d’appel de Marseille déduit de l’article L 442-2-1 du code de l’urbanisme que la propriété, la gestion et l’entretien des équipements communs d’un lotissement, comme le réseau interne d’adduction d’eau, sont dévolus à l’ASL, sauf conclusion d’une convention avec la commune prévoyant le transfert de ces équipements dans son domaine, ou d’un accord ultérieur prévoyant un tel transfert à la personne morale compétente.
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