En l’espèce, le 10 décembre 2014, à la demande d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l’administration fiscale avait délivré à un particulier une contrainte portant sur une redevance d’assainissement pour un montant de 642,08 €.
Faute de paiement, le 21 avril 2021, l’administration fiscale avait fait pratiquer une saisie à tiers détenteur sur le compte bancaire de l’intéressé. Le 27 juillet 2021, ce dernier avait assigné l’EPCI devant le tribunal judiciaire pour obtenir la restitution de la somme de 642,08 €, indûment saisie selon lui, et de 64,21 € de frais bancaires consécutifs à la saisie.
Dans un 1er temps, le tribunal avait donné gain de cause au particulier et condamné l’EPCI à le rembourser. Il considérait que la créance ayant fait l’objet de la saisie à tiers détenteur, était prescrite lors de sa mise en œuvre. L’EPCI s’est pourvu en cassation : l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’EPCI, c’est-à-dire l’ordonnateur, mais contre le comptable.
La chambre commerciale de la Cour de cassation donne gain de cause à l’EPCI : le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire.
En conséquence, l’irrecevabilité de la contestation de l’exigibilité d’une créance de redevance d’assainissement dirigée par le contribuable contre l’ordonnateur, doit être relevée d’office. L’action devait être dirigée contre le comptable public en charge de son recouvrement.
La règle de la séparation de l’ordonnateur et du comptable n’est pas morte.
Grâce à cette règle, la prescription ne sanctionne pas le créancier négligent, et inversement ne libère pas le débiteur.
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