Le maire peut recevoir délégation du conseil municipal pour prendre des décisions relatives aux marchés publics (article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales). Sauf avis contraire du conseil municipal, il peut déléguer cette fonction à un ou plusieurs adjoints.
Le maire et les adjoint sont élus pour la même durée que le conseil municipal. En cas d’une nouvelle élection du maire et des adjoints, les délégations consenties aux adjoints par l’ancien maire subsistent jusqu’à l’organisation de nouvelles élections pour une bonne administration municipale, et prennent donc fin au moment de la nouvelle élection.
En l’espèce, l’adjoint n’était plus compétent pour signer un contrat ou un avenant après le second tour des élections municipales du 30 mars 2014. La délégation consentie par l’ancien maire avait pris fin à cette date.
Cependant, la cour administrative d’appel a relevé qu’avant l’élection, l’adjoint avait signé un bon de commande relatif au contrat, qui engageait la commune. En effet, le contrat était conclu du fait d’un accord sur le prix et les obligations réciproque de parties, et ne souffrait d’aucun vice de consentement.
Dès lors, la commune ne pouvait pas soutenir pour se désengager que le contrat avait été signé par un adjoint, qui n’était plus compétent.
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