En l’espèce, aucune des délégations données par le maire ne définissait précisément les fonctions déléguées. Les arrêtés listaient seulement des domaines de compétences, par exemple pour un adjoint « Jeunesse et Loisirs » avec des sous-domaines :
- écoles publique et privée ;
- restauration scolaire ;
- pôle enfance ;
- délégation de service public pour le temps périscolaire et le centre de loisirs ;
- conseil municipal des enfants.
En outre, un conseiller municipal délégué à « l’éducation et à la citoyenneté » bénéficiait d’une délégation ayant des liens avec les écoles publiques, relevant et dépendant de la délégation « Jeunesse et Loisirs » de l’adjoint précité. Les délégations apparaissaient vides de contenu opérationnel.
Tous les arrêtés pris dans cette collectivité donnaient délégation pour signer les pièces et actes afférents à la délégation. La rédaction était trop générale et imprécise.
En cas de délégation de signature du maire aux agents ou aux adjoints, celle-ci doit définir précisément les fonctions déléguées. Ces dernières doivent couvrir des champs distincts ou fixer un ordre de priorité entre les élus titulaires de délégation.
Le Conseil d’Etat a estimé que les délégations accordées par le maire, qui se bornent à charger leurs titulaires de suivre les réalisations municipales dans différents quartiers de la ville, étaient trop imprécises, s'agissant de la nature et des limites des fonctions déléguées, pour justifier l'attribution d'indemnités de fonctions (Conseil d’Etat, n° 279504, 21 juillet 2006).
Références :
- Conseil d’Etat, n° 82231, 1er février 1989
- Conseil d’Etat, n° 152572, 18 février 1998
- Cour administrative d’appel de Nantes, n° 01NT02068, 26 décembre 2002



