Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal (article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT).
La notion de bulletin d'informations générales a été étendue à toute publication faisant état des réalisations du conseil municipal, de façon à codifier la jurisprudence sur ce sujet.
Ainsi, le juge administratif s’est prononcé sur l'application de ce droit de l'opposition à la page Facebook d'une commune, à condition que la publication entraîne une communication sur une réalisation de la commune (Tribunal administratif de Montreuil, 2 juin 2015, n° 1407830, commune de Noisy-le-Sec).
Toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale (CAA Versailles, 10 fév. 2021, 19VE01833).
Selon le juge administratif, la circonstance que la commune utilise ce média pour la diffusion d'informations sans être maître de l'outil de diffusion n'a pas pour effet de faire perdre à son compte Facebook officiel sa qualité de publication d'information générale au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1. Si des modalités adaptées à ce support doivent être définies afin de permettre l'expression des conseillers municipaux sur ce compte, il n'apparait pas que celles-ci ne pourraient être mises en œuvre pour des raisons pratiques ou techniques. Le contrôle des contenus publiés peut être assuré par le directeur de la publication dans les mêmes conditions que pour d'autres médias (CAA Lyon, 26 juin 2018, 16LY04102).
En revanche, le compte Twitter (aujourd'hui dénommé X) de la commune n'entre pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L2121-27-1 du CGCT, en raison des modalités de fonctionnement de ce média, qui sert principalement à relayer des informations disponibles sur d'autres médias ou à annoncer des événements (CAA Lyon, 26 juin 2018, 16LY04102).
En outre, le ministère de l'Intérieur considère sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, que les caractéristiques techniques de Tiktok ou Instagram semblent, comme celles de X, faire obstacle à ce qu'y soit réservé aux conseillers d'opposition un espace propre d'expression (R.Q.E. n° 10303, J.O. Assemblée Nationale du 24 octobre 2023).
Le règlement intérieur doit être adapté, chaque fois, que la collectivité se dote d'un instrument de communication entrant dans le champ d'application de l'article L. 2121-27-1 précité.



