Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes (article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales).
Dans chaque d'école, le conseil d'école est composé du directeur de l'école (président) et de deux élus (le maire ou son représentant, et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal - article D 411-1 du code de l’éducation).
En cas de démission du conseiller municipal désigné par l'assemblée délibérante pour siéger au sein du conseil d'école, le conseil municipal doit désigner par voie délibérative un autre conseiller pour le remplacer.
A l'inverse du remplacement au sein des commissions municipales, une composition respectant le principe de la représentation proportionnelle, ne s’impose pas au conseil d'école (article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales - communes de plus de 1 000 habitants).



