La restauration d'un bâtiment, dont il reste l'essentiel des murs porteurs, peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L. 111-23 du code de l'urbanisme).
Les deux conditions prévues par cet article sont cumulatives : existence de murs porteurs et intérêt patrimonial.
En l’espèce, le PLU interdisait les constructions dans une zone. Cependant, cette interdiction ne s’appliquait pas en cas de reconstruction d’un immeuble présentant un intérêt patrimonial.
Le maire avait délivré un permis pour la restauration d’une maison, permis attaqué par le préfet.
La cour administrative d’appel a donné raison au préfet, en considérant que le projet ne répondait pas à la première condition. En effet, des photographies produites par le pétitionnaire attestaient que le bâtiment à restaurer ne conservait pas l’essentiel de ses murs porteurs.
De plus, les vestiges restants ne comportaient ni charpente, ni toiture, ni plancher et étaient envahis par la végétation.
Dès lors, le bâtiment était une ruine, qui ne pouvait pas être reconstruite.
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