Lorsqu’une commune de plus de 2 000 habitants vend un immeuble, elle doit faire évaluer le bien par le directeur départemental des finances publiques. Ensuite, le conseil municipal délibère au vu de cet avis. En effet, la délibération doit viser l’avis et contenir les conditions et les caractéristiques essentielles de la vente. En revanche, la délibération ne doit pas préciser la date ou la teneur de l’avis.
En l’espèce, pour la vente de trois parcelles du domaine privé communal, le conseil municipal avait respecté l’exigence de motivation, mais avait retenu un prix inférieur à l’estimation des Domaines. Ce rabais est envisageable à condition de prévoir des contreparties et de fonder la décision sur un motif d’intérêt général.
La délibération était attaquée par des habitants contestant la méthode d’évaluation du bien.
Deux méthodes sont possibles :
- la méthode par comparaison, c’est-à-dire une évaluation par rapport à la vente de biens comparables dans un passé récent.
En l’espèce, méthode non retenue par le directeur départemental des finances publiques en raison du faible nombre de ventes. - la méthode du compte à rebours promoteur, c’est-à-dire en fonction des potentialités du bien au regard des règles d’urbanisme applicables.
En l’espèce, la construction de la résidence sénior nécessitait des aménagements pour un coefficient d'emprise au sol limité à 40 %. La localisation du terrain et sa grande surface ne permettaient pas une charge foncière équivalente à celle de terrains affectés à la construction de villas de bord de mer.
La méthode retenue était donc fondée, et la vente des parcelles était régulière.
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