La procédure de retrait de droit commun d'une commune membre d'une communauté d'agglomération, ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'organe délibérant de cette dernière et des conseils municipaux des communes membres exprimé dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement (article L. 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT).
En revanche, ce retrait peut être mis en œuvre alors même qu'il fait passer la population de la communauté d'agglomération en-dessous du seuil de 50 000 habitants pour la constitution initiale de cet établissement public de coopération intercommunale (article L. 5216-1 du CGCT).
Cette condition de seuil n'est pas prévue par l'article L. 5211-19 précité, pour le retrait de droit commun, mais par l'article L. 5216-11 du CGCT relatif à la procédure dérogatoire de retrait d'une commune membre de la communauté d'agglomération.
En l’espèce, le préfet a eu tort de refuser le retrait d’une commune de la communauté d’agglomération en se basant sur le seuil de la population de cette dernière, qui allait passer à 49 614 habitants.
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