Une fuite était survenue sur une canalisation de distribution d'eau potable, située en amont d'un compteur individuel et sur la propriété desservie. Le dommage causé par cette fuite se rattachait à l'exécution des obligations de l'exploitant d'un service public industriel et commercial et de celles de l'usager, définies par le règlement de service. L'action en réparation était donc fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle.
Le demandeur ne pouvait donc pas se prévaloir des règles de la responsabilité sans faute des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'un tel ouvrage, au motif que la canalisation défectueuse constituait un ouvrage public.
En l’espèce, les propriétaires d’une maison, victimes de cette fuite d’eau, en avaient informé la communauté d’agglomération. Cette dernière assurant la gestion en régie de la distribution d’eau potable, avait effectué une réparation provisoire à ses frais. Mais, elle avait laissé à la charge des propriétaires le coût de réfection de la canalisation défectueuse.
Les propriétaires avaient assigné la collectivité en remboursement du montant des travaux engagés pour cette réparation.
Pour se défendre, la communauté d’agglomération se prévalait des dispositions du règlement de service d’eau potable. Le règlement précise les obligations du propriétaire de l’immeuble sur lequel est situé un branchement d’eau : garde, surveillance, réparation et entretien des canalisations situées sur un terrain privé, y compris pour la partie en amont du compteur.
La Cour de cassation tranche en faveur de la responsabilité contractuelle (article 1147 du code civil) sans tenir compte de la localisation de la fuite sur le réseau.
La cour d’appel devait rechercher si le dommage résultait de l’inexécution par l’exploitant de ses obligations définies par le règlement de service applicable. En effet, les propriétaires victimes de la fuite, sont en relation contractuelle avec la communauté d’agglomération assurant la distribution d’eau potable.
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État (CE 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord, n° 221458) : selon le contrat d’abonnement liant le distributeur d’eau et l’usager, en cas de dommage subi par ce dernier lors de la fourniture de l’eau, l’usager ne peut exercer qu’une action contractuelle, alors que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public.
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