En l’espèce, un enfant avait été blessé par la chute d’un bloc de pierres en jouant dans un centre de loisirs communal. Le tribunal administratif avait rejeté la demande de réparation des parents à l’encontre de la commune.
Le juge administratif a considéré que la responsabilité du fait de l’ouvrage public ne pouvait pas être mise en œuvre dans la mesure où le bien litigieux n’était pas fixé au sol. En effet, il ne constituait pas un élément de l’ouvrage dont la commune avait la garde.
En fait, il s’agissait de deux blocs de pierre assemblés par une tige métallique afin de baliser un sentier botanique situé dans l’enceinte du centre de loisirs. Ces blocs constituaient un meuble, qui ne pouvait pas être qualifié d’ouvrage public.
Aucun défaut de fonctionnement du service n’avait été reproché à la commune. L’encadrement des 70 enfants étaient assurés par 5 animateurs. Une animatrice était à proximité de l’enfant lorsqu’il s’était blessé. En outre, la déclaration d’accident précisait que l’enfant avait tiré la pierre vers lui.
Ainsi, en raison du caractère soudain et imprévisible du comportement de l’enfant, il n’était pas possible de reprocher aux animateurs un défaut de surveillance.


