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Pourvoir de police du maire et nuisances sonores

 

Pourvoir de police du maire et nuisances sonores

13 mars, 2026 - 09:46 -- Conseil aux Col...

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales – CGCT)
En outre, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé (article R. 1334-31 du code de la santé publique).

En l’espèce, des habitants avaient demandé au maire de les indemniser du préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi du fait de son inaction pour faire cesser des troubles du voisinage générés par une entreprise de menuiserie. Cette demande avait été rejetée par le maire.

Le juge administratif rappelle qu’il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
Or, pour établir l'existence et l'ampleur des nuisances sonores, les requérants se bornent à produire des photos des activités de l'entreprise ainsi qu'une attestation d'un riverain faisant état des désagréments provenant de cette activité.
Si la commune ne conteste pas l'existence de bruits causés par l'entreprise de menuiserie, les seules pièces produites par les requérants ne permettent pas d'établir leur ampleur, leur récurrence et l'horaire de leur survenance. Il n'est donc pas établi que les nuisances sonores causées par la menuiserie, aient atteint une gravité telle que le maire ne pouvait pas s'abstenir de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.

De même, les requérants n'établissent pas qu'au regard du bruit ambiant, l'émergence correspondant aux bruits émanant de la menuiserie voisine de leur habitation, dépasserait les seuils fixés par les dispositions du code de la santé publique.
Dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune en raison :

  • du refus du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police,
  • et de la méconnaissance des dispositions du code de la santé publique.

Leur requête a été rejetée.

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