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P - La Médiation Préalable Obligatoire (MPO)

 

P - La Médiation Préalable Obligatoire (MPO)

La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

Pour bénéficier de la mission de médiation préalable obligatoire, les collectivités territoriales intéressées ont l'obligation de délibérer et de signer une convention d’adhésion.

Cette convention pourra être conclue entre le Centre de Gestion et la collectivité à tout moment en sachant que ce dispositif sera applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre d'une décision prise par la collectivité, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de cette convention.

La mission de la MPO est financée dans les conditions fixées par convention.

Tarifs 2026 :

Etant entendu que :

  • L’ouverture du dossier (étape 1), s’entend pour l’examen du dossier soumis au médiateur (cas de recevabilité),
  • Les heures de mission (étape 2 et étape supplémentaire) s’entendent comme le temps consacré par le médiateur : étude, préparation des entretiens, entretiens auprès d’une ou plusieurs parties, déplacements, rédaction…
La procédure de saisine du médiateur

La saisine du médiateur placé auprès du Centre de Gestion ne concerne que les agents employés par les collectivités territoriales du département de la Vendée ayant conclu avec le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée une convention d’adhésion en cas de litiges concernés par la MPO.

La MPO doit être engagée dans les délais de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision portant grief auprès du médiateur compétent.

Les agents publics ne peuvent en effet saisir directement la juridiction administrative pour ces litiges.

Le médiateur est saisi par l'agent :

  • Par mail : mediation@cdg85.fr,
  • Par courrier sous pli confidentiel, en lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse suivante :

Centre de Gestion de la Vendée
A l’attention du médiateur
65 rue Kepler
CS 60239
85006 LA ROCHE-SUR-YON cedex

La saisine du médiateur par l'intéressé comprend :

  • Une lettre de saisine de l'intéressé,
  • Et lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
Le cadre juridique

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a pérennisé et généralisé le dispositif de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) à l’ensemble du territoire national.

L’article 27 de cette loi a inséré une nouvelle section 4 intitulée « Médiation préalable obligatoire » au chapitre III consacré à la médiation dans le code de justice administrative.
L’article 28 de ladite loi a ajouté un nouvel article 25-2 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (cet article n’a pas encore fait l’objet d’une codification au CGFP) et prévoit que la MPO est une mission obligatoire pour les Centres de Gestion, cette mission étant néanmoins facultative pour les collectivités territoriales et les établissements publics.
En effet, les Centres de Gestion assurent cette mission, à la demande des collectivités, qui ont fait le choix d’adhérer par convention à la procédure de MPO.
Contrairement à l’expérimentation, les collectivités peuvent ainsi adhérer au dispositif de MPO à tout moment.
La mission de MPO est financée dans les conditions fixées par convention.

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe les modalités d'application de la MPO et définit la liste des décisions individuelles concernées par la médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.

Le médiateur : rôle et compétences

Le médiateur est indépendant : il ne doit pas entreprendre une médiation ou la poursuivre, sans avoir fait connaître aux parties à la médiation les circonstances qui pourraient affecter son indépendance, ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérés comme telles. Cette obligation subsiste tout au long de la procédure. Ces circonstances sont notamment :

  • Toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties,
  • Tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation,
  • Le fait que le médiateur ou un de ses associés ou collaborateurs ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

Dans ces cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que si les parties y consentent expressément.

Le médiateur est loyal : il s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il veille à faciliter les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend.

Le médiateur est neutre et impartial : il agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il se comporte de manière équitable vis-à-vis des parties. Il veille à conserver sa capacité d’écoute tout au long de la médiation.

Le médiateur est diligent : il prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part sur l’organisation des rencontres.
Il peut solliciter de la part des parties certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions.

Le Président du Centre de Gestion a nommé en qualité de médiateur Odile GAUDIN, Directrice Générale du Centre de Gestion.

Les litiges concernés par la MPO

Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre les décisions administratives suivantes sont précédés d’une Médiation Préalable Obligatoire :

  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique (exemple : traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire),
  • Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux article 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2°,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L131-8 et L131-10 du code général de la fonction publique,
  • Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.

En revanche, les décisions faisant intervenir un jury ou une instance paritaire ainsi que les décisions d’inaptitude médicale et de calcul des droits à la retraite sont exclues du champ du dispositif.

Exemples de litiges

Un agent chargé des fonctions d’accueil exercées à titre principal dans une commune de plus de 5 000 habitants, conteste le refus de se voir accorder le bénéfice de la NBI de 10 points. Son prédécesseur n’en bénéficiait pas et le Maire estime qu’il ne remplit pas les conditions pour la percevoir.

  • La médiation va permettre de montrer que l’agent peut effectivement prétendre à cette NBI, ouvrant la voie à un accord. Le Maire s’engage à la verser et les parties conviennent que le rappel se fera sur l’année en cours uniquement.

 

Une commune a instauré le RIFSEEP (Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) pour tous ses agents. L’un d’eux conteste le groupe de fonctions dans lequel il a été placé pour la détermination de son IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise).

  • La médiation va permettre aux parties d’exposer leurs positions et de mieux se comprendre. Elle pourra aider l’agent à mieux appréhender les éléments de décision de son employeur comme elle pourra mener ce dernier à moduler le groupe de fonctions en cause.

 

Un agent reconnu travailleur handicapé demande à ce que son employeur lui finance l’intégralité d’une prothèse auditive. Il invoque l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ; lequel impose aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification. L’employeur refuse.

  • La médiation va permettre aux parties de dialoguer. Pour l’employeur, cela pourra être l’occasion d’étudier toutes les pistes de subventionnement (FIPHFP) permettant de financer cette prothèse et pour l’agent de participer même symboliquement au coût de celle-ci.

 

Un agent en disponibilité pour convenances personnelles demande sa réintégration anticipée. Sa situation financière ne lui permet pas de rester sans emploi. Le Maire, qui ne souhaite pas mettre fin au contrat de l’agent remplaçant, oppose un refus.

  • La médiation va permettre aux parties d’exposer leurs positions et de mieux se comprendre. Finalement, elles conviendront d’un commun accord de la date de réintégration.
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