Dans la mesure où la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut obtenir d'une commune, la communication de sa liste électorale à jour, à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie (article L. 37 du code électoral). Cette communication s’effectue indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral.
Dans ce cadre, la liste électorale communiquée comportera les seules informations mentionnées à l'article R. 20 du même code, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial.
Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l'Etat dans le département l'ensemble des listes électorales, à jour à cette même date, des communes de ce département.
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