La commune a l'obligation de procéder directement ou, lorsqu'elle n'assure pas elle-même ce service, d'organiser et de prendre en charge dans les meilleurs délais les frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes et ce, quitte à opérer ensuite, si cela s'avère opportun, une action récursoire contre les personnes qui auraient dû prendre en charge ces frais (articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales).
Les héritiers du défunt, même lorsqu'ils renoncent à la succession, restent en effet tenus à l'obligation alimentaire de leurs ascendants (1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, 14 mai 1992).
En outre, les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Les communes peuvent ainsi générer des recettes permettant, notamment, de financer les dépenses engagées pour l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes (article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales).
De même, le code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit la possibilité d'intégrer aux recettes d'exploitation et de fonctionnement des centres d'action sociale, le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (8° de l'article R123-25 du CASF).
De même, le code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit la possibilité d'intégrer aux recettes d'exploitation et de fonctionnement des centres d'action sociale, le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (8° de l'article R123-25 du CASF).
Cette source de financement peut ainsi être envisagée par les collectivités dont les centres communaux d'action sociale sont impliqués dans la procédure de prise en charge des obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes.