En l’espèce, une association regroupant des personnes morales de droit privé et des collectivités locales, avait signé un accord-cadre. Ce dernier serait exécuté par ses adhérents, personnes morales de droit public, au moyen de bons de commande. L'objet du contrat était la conception, la rédaction, l'impression, la distribution et la fourniture d'une collection de guides touristiques. Il s'inscrivait dans le cadre de la mission de service public du tourisme.
Pour bénéficier de l'édition d'un guide, les collectivités locales devaient signer avec l'association une convention spécifique. L’association y était qualifiée d'intermédiaire et devait passer pour le compte des acheteurs des marchés publics destinés à satisfaire leurs besoins en matière de promotion de leur territoire.
L'intervention de l'association correspondait à celle d’une centrale d'achat. Le contrat était signé en leur nom et pour leur compte ; il était donc administratif et relevait du juge administratif.
Sans ce rôle d'intermédiaire, le contrat n'aurait pu être qualifié d'administratif, l'association n'étant contrôlée, dans son organisation et son fonctionnement, par aucune des personnes publiques qui la composent. L'exercice d'une mission de service public n'était pas suffisant pour disqualifier le contrat, par nature de droit privé.
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