En l’espèce, la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France avait demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Intérieur et des outre-mer avait refusé de lui communiquer les signalements reçus à son sujet par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) depuis 2015.
Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 octobre 2023 : le tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur cette demande.
En principe, et sous réserve qu’une demande de communication de documents administratifs produits ou reçus par Milviludes ne présente pas un caractère abusif, il doit être recherché au cas par cas :
- si en raison des informations contenues, leur divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA),
- et si une communication partielle ou après occultation de certaines informations serait, le cas échéant, possible.
Or, les signalements qui lui sont adressés par des personnes s’estimant victimes ou témoins de dérives sectaires, révèlent un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les exposer à des risques de représailles.
La suppression de tels risques impliquerait non seulement l’occultation de l’identité et des coordonnées de ces personnes, mais également de toute mention figurant dans le signalement permettant leur identification directe ou indirecte, rendant les documents en cause inintelligibles.
En outre, la possible communication de tels signalements à des tiers serait susceptible de dissuader leurs auteurs de saisir la Miviludes, ce qui serait de nature à faire obstacle à ce qu’elle puisse remplir ses missions, notamment la prévention, la répression d’agissements constitutifs d’atteintes à des libertés fondamentales et de menaces à l’ordre public.
C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat a considéré que les articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA faisaient obstacle à la communication des signalements reçus par la Miviludes.
Cette jurisprudence est à rapprocher des documents administratifs ou informations devant, par nature, être regardés comme n’étant pas communicables aux tiers, s’agissant :
- de la demande de protection fonctionnelle d’un agent (CE, 11 mars 2024, M. Decottignies, n° 454305),
- des noms et prénoms de fonctionnaires de police figurant sur un extrait de main courante (CE, 18 octobre 2024, M. Zine, n° 475283).
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