La Conseil d’Etat déduit l'existence d'un établissement recevant du public (ERP) de deux éléments :
- la concentration en un lieu unique de personnes, dont l'aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie est nécessairement diminuée, s'agissant d'occupants handicapés.
- cette aptitude faisait partie des paramètres à retenir pour l'appréciation des mesures destinées à la sécurité des personnes contre l'incendie (article R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation - CCH).
En l’espèce, la qualification d'établissement recevant du public a été conférée aux 14 logements occupant deux niveaux d'un immeuble, réservés par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Pourtant, les occupants étaient titulaires d'un contrat de location. Et, l'immeuble ne comportait aucun lieu collectif de vie.
Ainsi, le maire avait mis en demeure le propriétaire de prendre les mesures de sécurité qu'appelait le classement de l'ensemble de ces logements de type J dans la 5e catégorie des ERP. La carence du propriétaire avait provoqué l'adoption d'un arrêté de fermeture au public (article L. 143-3 du CCH).
Le juge des référés ne relève aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale même si le maire ne s’était soit pas assuré des possibilités de relogement des occupants handicapés.
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