En l’espèce, une commune avait fait construire un complexe socioculturel en 1993 en souscrivant un contrat d’assurance dommages. En 1994 intervient la réception de l’ouvrage, et en 2001, la commune vient à en confier l’expertise à une entreprise en raison de l’apparition de larges fissures sur la façade. Le maître d’ouvrage souhaite actionner l’assurance dommages ouvrage.
À la suite du rapport de l’expert, des travaux de réparation ont été entrepris en 2004. Ces derniers n’ont apparemment pas suffi puisque la commune a relevé que de nouvelles fissures étaient apparues, ajoutant que les travaux de reprise avaient été inopérants au vu de la compromission de la stabilité de la structure. En découle l’assignation des constructeurs, des assureurs, puis de l’expert par le maître d’ouvrage.
Si la réception d’un ouvrage est présumée par la prise de possession de celui-ci accompagnée du paiement de son prix, celle-ci ne peut toutefois résulter uniquement de l’occupation des lieux par le maître d’ouvrage en cas de travaux sur de l’existant.
La prise de possession de l’ouvrage ne suffit pas toujours à dégager une volonté non équivoque de le réceptionner, empêchant la mise en œuvre de la responsabilité décennale du constructeur.
Référence :



