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Crise sanitaire et état d’urgence prolongé : l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 modifie de nombreux délais dérogatoires

 

Crise sanitaire et état d’urgence prolongé : l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 modifie de nombreux délais dérogatoires

25 mai, 2020 - 12:38 -- Conseil aux Col...

La deuxième loi d’état d’urgence sanitaire prolonge l’état d’urgence sanitaire (EUS) jusqu’au 10 juillet (loi n° 2020-546 du 11 mai 2020). En raison d’un décalage dans le temps, l’ordonnance du n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixe de nouveaux délais applicables à diverses procédures.

Plusieurs dispositions intéressent les collectivités locales :

1 / La notion de « période juridiquement protégée »

La notion de « période juridiquement protégée » (PJP) a été mise en place par l’ordonnance du 25 mars 2020, qui devait se terminer un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence, elle prendra finalement fin le 23 juin 2020 à minuit.
Elle est donc déconnectée de la fin de l’état d’urgence sanitaire fixé au 10 juillet 2020, dans la mesure où la date du 23 juin correspondait à la date qu'avaient anticipée tous les acteurs.

Les autorisations, permis et agréments dont la durée de validé arrive à échéance pendant la période juridiquement protégée sont prorogés de trois mois après cette période, soit jusqu'au 23 septembre 2020.
La suspension des délais des consultations ou participation du public cesse le 30 mai 2020 tout comme la possibilité de tenir des enquêtes publiques dématérialisées.

2 / La fin des reports de délais des contrats publics le 23 juillet

Jusqu’à présent, les mesures relatives à la commande publique et aux contrats publics étaient fixées par rapport à la durée de l’EUS : elles devaient prendre fin deux mois après la fin de celui-ci.
Avec l’ordonnance du 13 mai 2020, ces mesures prendront fin à la date ferme et définitive du 23 juillet, même en cas de prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
Compte tenu des perspectives de reprise de l'activité économique, les mesures portant sur les reports de délais, les pénalités contractuelles, la suspension ou la prolongation des contrats publics ne sont plus justifiées au-delà de la date du 23 juillet.

L’ordonnance n’abroge toutefois pas la possibilité, dans le cas d’un marché arrivant à échéance durant l’EUS, de prévoir un avenant allant au-delà de la période du 23 juillet si c’est pour procéder à une mise en concurrence.
En revanche, la persistance des besoins de trésorerie des entreprises implique que la possibilité de porter le montant des avances au-delà des limites fixées par le Code de la commande publique, puisse se poursuivre pendant un délai de deux mois suivant la fin de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

3 / Le retour à la normale des délais pour les actes d’état civil après le 24 mai

À partir du 24 mai (date initiale de fin de l’état d’urgence sanitaire), l'établissement des actes de l'état civil relatant des événements survenus à compter de cette date sont exclus du champ d’application de l’ordonnance. Cette exclusion est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité des services de l'état civil, services publics essentiels à la population, alors que les mesures de confinement vont être allégées.

Ainsi, à compter du 24 mai 2020, les actes de l'état de civil, en particulier les déclarations de naissance, devront pouvoir être établis dans les délais prévus par la loi.

4 / Le 23 juin 2020 : fin de l’allègement des procédures pour l’installation de communications électroniques

S’agissant de l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques fixes et mobiles strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services, les opérateurs bénéficient pendant l’état d’urgence sanitaire d’un allègement des procédures d'information et de concertation, du remplacement du régime d'autorisation préalable d'une station radioélectrique par l'Agence nationale des fréquences ou encore de l'octroi d'une permission de voirie pour les demandes relatives aux installations de communications électroniques en quarante-huit heures sous régime de silence vaut accord.

Selon l’ordonnance du 13 mai 2020, ces mesures ne devront plus s'appliquer pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire mais pendant une période fixe, à savoir du 12 mars au 23 juin 2020 inclus. En effet, la date du 23 juin, comme date de référence pour déterminer la fin d'application de ces mesures temporaires, permettra aux opérateurs de continuer à réaliser de manière efficace des travaux urgents dans une période où les réseaux restent très sollicités pour des usages d'une grande importance (télétravail, école à distance…) dans un contexte où les administrations responsables du traitement des demandes des opérateurs ne fonctionnent pas encore normalement.

5 / Les comptables publics

L’application de l’état d’urgence sanitaire et le confinement notamment ont pour conséquence de rendre parfois impossible pour certains comptables la réalisation de tous les contrôles et diligences habituels.  Dans le même temps, les collectivités locales doivent pouvoir mandater et engager, le plus rapidement et le plus souplement possible, les dépenses d’urgence qu’elles estiment nécessaires au traitement de la crise sanitaire et au soutien à l’économie.

Depuis l'ordonnance du 25 mars 2020 et pour accélérer le circuit de la dépense, les comptables publics voient leur responsabilité dégagée si les contrôles habituels ne peuvent être réalisés avant le paiement. Ce dispositif d’allégement de la responsabilité du comptable est désormais prolongé jusqu’au 10 août 2020 inclus.  

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