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Date de notification d'un acte ou d'une décision en cas d'absence du destinataire

 

Date de notification d'un acte ou d'une décision en cas d'absence du destinataire

3 septembre, 2021 - 11:38 -- Conseil aux Col...

La preuve de la date de la publication ou de la notification d'un acte incombe à l'administration (CE, 23 septembre. 1987, ministre du travail c/ Sté Ambulances 2000).

1/ S'agissant plus particulièrement des actes individuels, la méthode de notification la plus classique consiste en l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Souvent exigée par les textes, cette méthode garantit la remise de la décision à son destinataire et procure, grâce à l'avis de réception retourné à l'expéditeur, une preuve de la notification (CE 15 novembre 2019, n°420509, Ministre de l'Action et des comptes publics).
Dans cette hypothèse, la date effective de notification est alors celle de la présentation à l'intéressé du courrier, même dans le cas où il est refusé par ce dernier (CE 10 février 1975, Delle Vivaudou).

En cas d'absence, l'intéressé dispose d'un délai de 15 jours calendaires à compter du lendemain du jour de dépôt de l'avis de passage pour récupérer le pli (article 3.2.8 des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis) :

  • si le courrier est retiré dans ce délai, la date de notification retenue est alors celle du retrait du pli (CE, 2 mai 1980, Ibazizene) ;
  • à défaut pour le destinataire de l'avoir récupéré dans ce délai de quinze jours, le courrier est alors renvoyé à son expéditeur. La date de notification retenue est celle du dépôt de l'avis de passage par le service postal lors de la présentation au domicile (CE, 24 avril 2012, n°341146, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration).

2/ Dans le cas où la réglementation prévoit un délai d'instruction (par exemple en matière de déclaration préalable), il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration de ce délai, d'établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé avant l'expiration du délai d'instruction.
Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale. Elle peut également résulter d'une attestation circonstanciée du prestataire ou d'autres éléments de preuve établissant que le courrier a bien été présenté au destinataire dans les délais légaux (CE, 29 janvier 2014, n°352808 Commune de Soignolles-en-Brie).

Ainsi, le fait de se fonder sur la date de première présentation du pli permet de neutraliser le comportement du demandeur tenté de retarder la remise effective du courrier.
En outre, le développement des procédures par voie dématérialisée devrait indéniablement faciliter les échanges avec les administrés, y compris s'agissant de cette problématique relative à la notification des décisions.
En matière d'autorisation d'urbanisme, sous réserve de son accord, le demandeur peut se voir adresser les notifications par la voie électronique (article R 423-48 du code de l’urbanisme).

En ce sens, la loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoit que les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 doivent disposer d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022 (article L 423-3 du code de l’urbanisme).

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