Le conseil municipal peut charger le maire d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (article L 2122-22, 15° du code général des collectivités territoriales). Le conseil municipal qui délègue au maire le soin de préempter se dessaisit de cette compétence, une nouvelle délibération n’est donc pas nécessaire pour permettre au maire d’exercer le droit de préemption au nom de la commune (CE, 2 mars 2011, Commune de Brétignolles- sur-Mer, n° 315880).
Ainsi, le maire devient seul compétent pour décider, ou non, d’exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par l’acte authentique.
Dès lors, le conseil municipal n’a pas à délibérer pour autoriser le maire à conclure l’acte authentique d’acquisition. La décision du maire engage la commune sans que le conseil municipal n’ait à donner spécifiquement son accord.
Toutefois, le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal lorsqu’il prend une décision par délégation (article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales).