Les communes peuvent-elles instaurer un tarif spécial de duplication des documents administratifs destinés à des professionnels de l’immobilier nécessaires à la rédaction de promesse de vente, notamment l’intégralité de dossiers de permis de construire, au temps passé à la recherche de ces documents ?
LE CONSEIL DU JURISTE
A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur (article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration).
Ces frais peuvent inclure le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur (arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif).
En revanche, ne sont pas compris dans ces frais les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document.
L’article 2 de cet arrêté fixe un barème (cf. lien vers l’arrêté du 1er octobre 2001 ci-dessous).
En outre, l’article 3 énonce que les copies de documents délivrées sur d’autres supports, font l’objet d’une tarification déterminée par l’autorité administrative qui délivre ces copies, dans le respect des principes fixés à l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
De ce fait, à l’égard de ces supports, et dans les limites précitées, une collectivité territoriale peut fixer de tels tarifs.
Références :
- R.Q.E. n° 05774, JO. Sénat du 23 août 2018
- Arrêté du 1er octobre 2001 (J.O. du 2 octobre 2001)