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Enseignement scolaire et activités périscolaires : obligations d’accueil des enfants handicapés et prise en charge

 

Enseignement scolaire et activités périscolaires : obligations d’accueil des enfants handicapés et prise en charge

9 avril, 2021 - 10:03 -- Conseil aux Col...

En l’espèce, le père d’une élève a demandé au directeur académique que l’État prenne en charge le financement de l’accompagnant des élèves en situation de handicap pour assister sa fille à l’occasion de sa scolarisation en école maternelle, lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire et de la pause méridienne. Le directeur académique a refusé par une décision du 11 janvier 2016. Le parent d’élève a saisi le tribunal administratif de la légalité de cette décision et a obtenu son annulation (TA Rennes, 30 juin 2016, n° 1600150).
Le ministre de l’Éducation nationale a fait appel de ce jugement, appel rejeté par la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 15 mai 2018, n° 16NT02951). Le ministre s’est pourvu contre cette décision.

Le Conseil d’État reconnaît une obligation de prise en charge par l’État pendant le temps scolaire au sens strict, tandis qu’une prise en charge peut être effectuée par les collectivités territoriales lors d’activités périscolaires (en dehors du temps scolaire et lors de la pause méridienne).
Dans les deux situations, le juge distingue entre l’accès au service ou aux activités et l’aide qui peut être apportée à l’enfant en situation de handicap.

1/ Le droit à l’éducation doit être effectif y compris pour les enfants en situation de handicap (articles L 111-1, L 112-1 et L 112-2 du Code de l’éducation).
Dès lors, l’État doit prendre en charge l’accompagnement de l’enfant si celui-ci est nécessaire pour garantir l’exercice de ce droit.

Ainsi, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé dans un milieu ordinaire, doit bénéficier d’une aide humaine, elle lui alloue l’aide individuelle prévue par le Code de l’éducation (article L 351-3 du code de l’éducation). Elle la détermine à hauteur d’une quotité horaire et uniquement pour le temps dédié à la scolarité.
Dès lors que l’enfant est scolarisé dans une école relevant de l’enseignement public, l’État doit prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide, éventuellement en recrutant un accompagnant si nécessaire.

L’État doit également s’assurer que l’auxiliaire de vie ou l’aide attribuée à l’enfant présente les qualités requises, et les conditions de diplôme nécessaires pour lui apporter l’aide effective dont il a besoin ; à défaut, la responsabilité de l’État pourrait être engagée (CAA Bordeaux, 30 oct. 2014, n° 14BX00154).

2/ Les activités périscolaires étant facultatives tel est le cas de la restauration scolaire (CE, 24 juin 2019, n° 409659, Département d’Indre-et-Loire), les collectivités peuvent choisir de les mettre en œuvre, mais leur financement ne relève pas de l’État.

Lorsqu’une collectivité organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement ou des activités périscolaires, elle doit veiller à assurer que les élèves en situation de handicap puissent y avoir effectivement accès.
Cependant, le juge ne consacre pas une obligation de résultat à la charge des collectivités, les textes ne permettant pas de leur imposer une telle contrainte.

Quant à leur prise en charge financière, l’arrêt du Conseil d’Etat propose trois modalités :

  • les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par l’État peuvent intervenir en dehors du temps scolaire. Ils peuvent donc être mis à disposition de la collectivité territoriale, sur le fondement d’une convention qui précisera la charge financière incombant à la collectivité territoriale au titre de cette mise à disposition ;
  • la collectivité territoriale peut les employer directement pour les heures accomplies en dehors du temps scolaire strictement entendu ;
  • les accompagnants peuvent aussi être recrutés conjointement par l’État et la collectivité territoriale.

La solution rendue impose à l’État de dialoguer avec les collectivités organisatrices des activités ou des services.

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