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Environnement : quand les éoliennes battent de « l’aile »

 

Environnement : quand les éoliennes battent de « l’aile »

21 avril, 2023 - 10:47 -- Conseil aux Col...

Une jurisprudence récente consacrée aux éoliennes, précise la notion de saturation visuelle et les conditions d’une régularisation en cas d’insuffisance de l’étude d’impact.

1/ Les éoliennes à l’origine d’un phénomène de saturation visuelle

En principe, les projets de parcs d'éoliennes sont examinés au regard des atteintes portées, par leur impact visuel, à la protection des paysages, ou à la conservation des sites et des monuments.
Le Conseil d’État a admis qu'un tel impact soit également pris en compte pour apprécier les inconvénients pour la commodité du paysage, qui fait partie des intérêts protégés (article L. 511-1 du code de l’environnement). Le phénomène de saturation visuelle créé par le projet est susceptible de faire naître ces inconvénients.
Du fait de l’existence préalable de tels équipements dans une région, les paysages pourraient ne plus être à protéger. Or, tout nouveau projet peut accentuer une impression d'enfermement dans un univers de pales et de béton, qualifiée de saturation visuelle et subie par le voisinage.

En l’espèce, le bilan était édifiant : 18 éoliennes à un kilomètre du groupe des trois villages affectés, 68 éoliennes à 5 km et 126 éoliennes à 10 km. En outre, les éoliennes du projet se détachaient des parcs existants, provoquant une perte de lisibilité du paysage et une occupation continue de l'horizon.

La qualification de saturation visuelle résultait de données objectives, fondée sur trois indices :

  • l'occupation de l'horizon,
  • la densité des horizons occupés,
  • l'espace ou angle de respiration, complétés par la topographie des lieux.

La confrontation des indices aux seuils d'alerte révélait une situation catastrophique pour les habitants des villages que ni le relief, ni la végétation ne protégeaient de la vue du projet.

Référence :

 

2/ L’insuffisance de l’étude d'impact est-elle régularisable ?

En l’espèce, étaient en cause les insuffisances d'une étude d'impact organisée dans le cadre de la délivrance d'une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un groupe de six éoliennes. Depuis le 1er mars 2017, ces autorisations peuvent donner lieu devant le juge à une procédure de régularisation, si l'anomalie constatée est régularisable (article L 181-18, 2° du code de l’environnement). Mais pour qu'il y ait matière à régularisation, l'anomalie doit être de nature à provoquer l'annulation de la décision.

Le Conseil d'État se réfère à la jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, n° 335033), précédée par une solution propre aux études d'impact (CE, 14 octobre 2011, n° 323257, Sté Ocréal). La procédure est viciée et doit entraîner l'illégalité de la décision si, dans le cas d'une étude d'impact, les inexactitudes, omissions ou insuffisances ont nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Si ce n'est pas le cas, le moyen est écarté, et la question de la régularisation ne se pose pas.

Le pouvoir de régularisation reconnu au juge est un pouvoir propre pouvant être mis en œuvre en l'absence de toute conclusion des parties. Le juge choisit l'annulation partielle (article L. 181-18, 1° du code de l’environnement) ou le sursis à exécution pour permettre une régularisation (article L. 181-18, 2° du même code). Son appréciation échappe au contrôle du juge de cassation.
En revanche, si l'une des parties demande l'usage de cette faculté de régularisation, la liberté de choix du juge disparaît. Celui-ci doit faire droit à ces conclusions si les anomalies de la décision peuvent être régularisées (CE, 11 mars 2020, n° 423164, Sté Equiom). Il ne peut alors substituer l'annulation partielle au sursis sollicité.

Référence :

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