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Environnement : sols pollués et responsabilité de la commune en cas de cessation d’activité des IPCE

 

Environnement : sols pollués et responsabilité de la commune en cas de cessation d’activité des IPCE

2 mars, 2020 - 11:28 -- Conseil aux Col...

En l’espèce, une commune souhaitait créer une zone d’aménagement concerté sur une friche industrielle. A cette fin, elle avait commandé une étude préliminaire qui a fait apparaitre une forte pollution des sols imputable à l’activité d’une fabrique de soude et d’engrais chimiques ayant cessé in situ en 1920. Le juge des référés a désigné un expert qui a confirmé la pollution du site et son imputabilité à la société Saint-Gobain.
Le préfet, à qui incombe la police des installations classées, a toutefois pris un arrêté prescrivant une nouvelle expertise réalisée cette fois-ci par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), tandis que parallèlement il a rejeté la demande de la commune tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Saint-Gobain de remettre le site en l’état ou, à défaut, à ce que l’État l’indemnise de ses préjudices.

La commune s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rejetant l’ensemble de ses conclusions.

1 / En premier lieu, le Conseil d’Etat précise le principe de la prescription trentenaire à l’expiration de laquelle l’État ne peut plus contraindre l’exploitant d’une installation classée, hormis son ayant-droit, à remettre en état le site sur lequel l’exploitation s’est tenue (CE, 8 juillet 2005, n° 247976 : Environnement et Développement Durable 2005).
La prescription trentenaire démarre à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés.
Toutefois, lorsque l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 (loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement), créant l’obligation d’informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l’activité.

En l’espèce, l’action de remise en l’état était prescrite sans conteste, puisque l’exploitation en cause avait cessé en 1920.

2 / C’est pourquoi, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur les conclusions recherchant la responsabilité de l’État pour carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police des installations classées.
En principe, il refuse d’engager la responsabilité de l’État sauf si la pollution est la cause d’un risque grave. Ainsi, en cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’État ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant de procéder à la dépollution du site (disparition ou insolvabilité de ce dernier, expiration du délai de prescription), l’État peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l’usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent (articles L. 541-3 et . 556-3 du code de l’environnement).

Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’État de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.

En l’espèce, les conclusions de la commune ont également été rejetées puisque le préfet, après avoir tenté une conciliation infructueuse avec l’ancien exploitant, avait engagé une procédure destinée à sécuriser le site et en en confiant la maîtrise d’ouvrage à l’ADEME.

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