La procédure de modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme (PLU) peut être mise en œuvre dans tous les cas où une modification de droit commun n’est pas requise, notamment pour rectifier une erreur matérielle (article L. 123-13-3).
Le recours à cette procédure est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la réglementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable.
En l’espèce, la commune de Thorame-Haute avait eu recours à la procédure simplifiée pour modifier son PLU. Sa délibération avait été annulée par le tribunal administratif. Et la cour administrative d’appel avait rejeté son appel au motif que la modification de la zone Nc du PLU dédiée à l’exploitation de carrières ne pouvait pas être assimilée à la rectification d’une erreur matérielle.
Le Conseil d’État estime que la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce : les différents documents constitutifs du PLU de la commune attestaient que la commune n’avait, en aucun cas, entendu remettre en cause ou restreindre les activités liées à l’exploitation des carrières existant dans la zone Nc, et, l’absence de la référence à ces activités dans le règlement du PLU procédait d’une simple omission.