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La gestion des affaires courantes

20 mars, 2020 - 11:02 -- Conseil aux Col...

Comment définir la notion de gestion des « affaires courantes » en attendant l’installation des conseils municipaux ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Le maire et les adjoints de l’ancienne équipe municipale sont tenus d’exercer leur fonction jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal (article L 2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales).

« Ainsi, seules peuvent être prises des mesures nécessaires à assurer la continuité du service public, autrement dit relevant de la gestion " des affaires courantes " ; des décisions importantes, sous le contrôle souverain du juge administratif, ne sauraient être édictées durant cette période » (Conseil d'Etat du 23 décembre 2011, n° 348648).

Il ressort de la jurisprudence en la matière que constituent des affaires courantes, toutes décisions relevant de l’activité quotidienne et continue de l’administration.

La notion d’urgence peut aussi permettre de prendre des décisions dans la période entre les deux mandats. Une décision peut être prise si elle ne peut pas être reportée.
Par exemple : un marché passé sans mise en concurrence en cas de péril ou en cas de situation d’urgence.

 

Autre exemple : Le maire a pu légalement délivrer un permis de construire visant à la construction d’un bâtiment d’accueil dans un camping caravaning le lendemain des élections municipales dès lors qu’il s’agissait d’une affaire courante (TA RENNES, 10 juillet 1985, n°831366).

A contrario, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme portant sur un projet d’envergure ou médiatique ne pourra probablement pas être considérée comme la gestion d’une affaire courante.

Un arrêté portant délimitation du domaine public fluvial, acte purement déclaratif, mais nécessairement précédé d’une enquête publique et comportant des effets directs à long termes (institution d’une servitude de marchepied) ne pourra pas relever de la gestion des affaires courantes (TA NANTES, 5 juillet 2013, n°1105053).

De même, durant cette période transitoire, les commissions d’appel d’offres ne peuvent désigner des attributaires aux marchés publics que si en raison de son coût, de son volume et de sa durée, la conclusion du marché apparaît comme un acte de gestion habituelle des affaires locales et indispensable à la continuité du service public.
Tel n’est donc pas le cas d’un marché de génie civil relatif à la conception et à la construction d’un centre de valorisation énergétique (CE, 28 janvier 2013, n°358302) ou encore d’un marché portant sur la construction de 14 logements (CE, 29 janvier 2013, n°242196).

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