Une personne qui réside dans une péniche naviguant sur le domaine public fluvial ne peut prétendre à l'application des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil des gens du voyage. En effet, le texte ne saurait lui permettre d'obtenir un emplacement et de contester utilement pour ce motif la contravention de grande voirie dont elle est l'objet pour stationnement sans droit ni titre d'une péniche sur le domaine en question.
Le jugement rappelle que les gens du voyage sont des personnes, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles terrestres, qui ont choisi un mode de vie itinérant. Cette définition exclut, par exemple, les personnes résidant dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées, lesquels ne constituent pas des résidences mobiles (CE, 5 mars 2014, n° 372422).
Les résidences mobiles des gens du voyage sont entièrement régies par les dispositions particulières qui les concernent (CE, 9 nov. 2018, n° 411010).