Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune (article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime).
Ainsi, la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public (article L. 161-10 de même code).
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (article L. 161-2 du même code). L'utilisation du chemin comme voie de passage n'implique pas que ce chemin fasse l'objet d'une circulation générale et continue.
Comme le précise la cour d’appel, la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait, qui doit être apprécié souverainement par le juge. Pour cette appréciation, celui-ci doit tenir compte de l'éventuelle irrégularité de la situation ayant empêché l'utilisation de ce chemin et des contestations qu'elle a pu susciter.
En l’espèce, une portion d’un chemin rural avait été désaffectée par délibération afin d’être cédée à un riverain l’ayant sollicitée. Un autre riverain estimant que le chemin rural n’était pas désaffecté, avait demandé l'annulation de la délibération au juge administratif.
Dans cette affaire, la portion du chemin vendu était recouverte de ronces en raison de l’installation de clôtures par l’acquéreur afin d’y empêcher la circulation. La commune informée de la situation, n’avait rien fait pour y remédier.
Dès lors, il n’était pas établi que le chemin aurait cessé d’être utilisé comme voie de passage avant d’être irrégulièrement clôturé au niveau du tronçon en cause.
La cour d’appel a donc annulé le jugement et la délibération de cession litigieuse.
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