En l’espèce, un habitant attaquait une délibération qui autorisait le maire à signer une convention avec un exploitant d’un parc éolien. La convention permettait à l’exploitant d’utiliser une voie dite « romaine » pour assurer le confortement et l’enfouissement des réseaux, et permettre la circulation d’engins.
La cour administrative d’appel a constaté que la voie concernée était un chemin non classé dans les voies communales par délibération du conseil municipal. En l’absence de ce classement, la voie est un chemin rural appartenant au domaine privé communal.
De ce fait, la commune pouvait plus facilement autoriser une entreprise à y effectuer des travaux en respectant certaines limites. Ainsi sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal par délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plateforme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres, disposition applicable aux chemins construits après le 3 octobre 1969.
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