1/ Les redevances dues par les exploitants de réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique sont fixées par le gestionnaire du domaine public traversé. S'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il doit respecter le plafond communal global, lequel dépend du nombre d'habitants de la commune concernée (article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales).
Ce plafond est réparti au prorata de l'occupation par les réseaux du domaine public respectif de l'EPCI et de la commune. Ainsi, l'établissement doit prévoir autant de tarifs qu'il existe de communes traversées par les réseaux selon une fraction du plafond applicable dans chaque commune, calculée en fonction de la longueur des réseaux installés sur son domaine par rapport à la longueur totale des réseaux implantés sur la commune concernée.
Si l'occupation n'est que temporaire, pour les besoins du chantier de travaux sur ces réseaux, la limite correspond au dixième de ce plafond.
Ces règles s'appliquent que l'EPCI soit propriétaire du domaine public en cause par l'effet d'un transfert de compétences ou que ce domaine ait été simplement mis à sa disposition par la commune.
2/ Le Conseil d’Etat a confirmé l'application aux EPCI des dispositions qui concernent les communes. En effet, le régime des redevances exigibles en contrepartie de l'occupation par le domaine public des réseaux de transport et de distribution de l'électricité et du gaz n'envisage que le domaine public communal (article L 2333-84 du code général des collectivités territoriales).
Ainsi, les communautés urbaines, auxquelles ont été transférées les compétences en matière de voirie et d'infrastructures de transport électrique (article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales), doivent s'y référer par renvoi de l'article L 5211-36 du code général des collectivités territoriales applicable à tous les EPCI.
En l’espèce, la société gestionnaire du réseau de distribution d'énergie électrique critiquait à juste titre les redevances réclamées par la communauté urbaine, qui avait fixé les tarifs au niveau maximal du barème sur la base de la somme des populations de ses communes membres.
Elle n'a pas obtenu l'annulation totale des titres de recette contestés, mais seulement une censure partielle dans la mesure des sommes excédant celles qui pouvaient être régulièrement exigées.
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