A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU, le maire peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, les installations ou les opérations, qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
Cette faculté est subordonnée à deux conditions que :
- l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du PLU,
- le PLU ait atteint un état d’avancement suffisant à la date à laquelle l’autorité compétente doit statuer.
En l’espèce, le maire avait sursis à statuer sur une demande de permis de construire dont le projet risquait de compromettre l’exécution du futur PLU. Or, la commune se contentait de faire valoir la mention générale de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU selon laquelle l’objectif de protection du patrimoine naturel et urbain serait poursuivi.
Cette argumentation ne permettait pas de localiser les zones du territoire communal concernées. Ainsi, la commune ne démontrait pas que son projet de PLU concernant le terrain d’assiette de la demande de permis de construire, avait atteint un degré de précision suffisant.
Dès lors, le juge administratif était fondé à annuler la décision de sursis à statuer.